La cour administrative d’appel de Toulouse vient de rappeler un principe fondamental du droit domanial : une personne publique ne peut exiger d’un occupant du domaine public une redevance ou une contribution qui n’a aucun lien direct avec l’occupation privative du bien public.
Dans un arrêt récent, la cour a annulé une délibération communale instituant un « droit additionnel voirie », présenté comme une « participation aux animations estivales », au motif que cette contribution était dépourvue de contrepartie liée à l’occupation domaniale.
Cette décision est particulièrement utile pour les entreprises (restaurants, cafés, commerçants saisonniers, etc.) qui bénéficient d’une autorisation d’occupation du domaine public et qui se voient parfois réclamer des « participations » ou « contributions » au-delà de la redevance domaniale proprement dite.
- Les faits de l’affaire
Dans cette affaire, la commune du Barcarès avait adopté une délibération instituant, en plus de la redevance d’occupation domaniale pour les terrasses, un « droit additionnel voirie » intitulé « participation aux animations estivales ».
Ce droit additionnel était dû par les commerçants, notamment les établissements de restauration disposant d’une licence III ou IV et d’une permission de voirie, sur la base de la superficie du domaine public occupé.
Une société exploitant deux établissements a contesté ces titres de recettes, demandant l’annulation de la part de la redevance correspondant à cette « participation aux animations estivales » et sa décharge de l’obligation de payer cette somme.
- L’analyse de la cour administrative d’appel
La cour administrative d’appel de Toulouse a censuré le raisonnement du tribunal administratif et a réformé le jugement.
Elle rappelle que, si la commune pouvait légalement fixer une redevance pour l’occupation privative des terrasses sur le domaine public, elle ne pouvait en revanche instituer une participation financière aux animations estivales qui n’a aucun lien direct avec cette occupation.
En effet, ces animations estivales bénéficient à l’ensemble de la population et il n’était pas établi qu’elles généraient pour les établissements concernés un flux de clientèle spécifique lié à l’occupation domaniale.
Or, une redevance domaniale doit être liée à l’avantage tiré de l’occupation privative du domaine public ; elle ne peut servir à financer des activités générales de la collectivité qui ne procurent pas un bénéfice particulier à l’occupant.
La cour en déduit que la délibération instituant ce « droit additionnel voirie » est illégale en tant qu’elle impose une participation additionnelle aux animations estivales, sans lien avec l’occupation domaniale.
Par conséquent, la société est fondée à exciper de l’illégalité de cette délibération et à demander sa décharge de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de cette « participation pour animations estivales ».
La cour réforme donc le jugement attaqué et décharge la société de l’obligation de payer la somme de 3 600 euros correspondant à cette participation.
- Ce que retiennent les entreprises et les collectivités
Pour les entreprises occupant le domaine public, cet arrêt confirme que :
- La redevance d’occupation domaniale doit être proportionnée à l’avantage tiré de l’occupation privative (superficie, situation, durée, etc.).
- Une contribution additionnelle (« participation », « droit additionnel », « redevance spéciale ») est illégale si elle finance des activités générales de la collectivité (animations, événements, embellissement urbain) sans contrepartie directe pour l’occupant.
- En cas de contestation, il est possible de faire valoir l’illégalité de la délibération instituant une telle contribution et d’obtenir la décharge de la somme réclamée.
Pour les collectivités, la jurisprudence rappelle que :
- La fixation de la redevance doit respecter le principe de contrepartie : elle doit tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant par l’occupation du domaine public.
- Les charges destinées à financer des politiques d’animation ou de développement urbain doivent être réparties selon des critères généraux (taxes locales, budget général) et ne peuvent être imposées de manière discrétionnaire à certains occupants du domaine public.
Référence : CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 18/11/2025, 24TL01356, Inédit au recueil Lebon